Note de cadrage numérique d'un PCI

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NOTE DE CADRAGE JURIDIQUE

Convention UNESCO du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel Lecture correcte et identification des lacunes

CADRE DE CETTE NOTE : LA RECHERCHE HORS-MURS

Cette note s'inscrit dans le cadre de la recherche hors-murs ("Beyond The Walls Research") telle que reconnue par la déclaration des Académies des sciences du G7 "Science citoyenne à l'ère de l'Internet" (Paris, mars 2019).

Cette déclaration distingue deux catégories de science citoyenne : 1. La recherche participative : citoyens sans formation scientifique contributeurs à des projets 2. La recherche hors-murs : recherche menée en dehors des institutions universitaires, gouvernementales ou industrielles

Le S7 2019 reconnaît que "la recherche hors-murs fournit l'opportunité de faire progresser les connaissances et l'innovation d'une manière qui était auparavant inaccessible aux organismes de recherche universitaires, gouvernementaux ou industriels" et recommande que "la science citoyenne en tant que telle devienne un objet de recherche pour les sciences humaines et sociales."

Cette note constitue ainsi : - Un produit de recherche hors-murs sur les questions juridiques de patrimonialité culturelle - Une contribution à l'étude réflexive de la science citoyenne elle-même - Une exemplification du quadruple pilier de la recherche (universitaire, institutionnel, industriel, citoyen) comme sources légitimes de l'innovation

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I. ERREUR D'INTERPRÉTATION COURANTE SUR LA SOUVERAINETÉ INDIVIDUELLE

Les IA et de nombreux commentateurs interprètent erronément cette Convention comme un dispositif institutionnel où l'État ou les institutions désignent ce qui constitue le patrimoine culturel immatériel (PCI) collectif ou communautaire.

II. LECTURE CORRECTE : UN PCI, TROIS TYPES DE TITULAIRES

La Convention définit le patrimoine culturel immatériel (concept unique) qui peut appartenir à / être reconnu par trois types de titulaires :

1. Une communauté peut reconnaître un PCI comme faisant partie de son patrimoine 2. Un groupe peut reconnaître un PCI comme faisant partie de son patrimoine 3. Un individu peut reconnaître un PCI comme faisant partie de son patrimoine

Point crucial : Il n'existe pas "un PCI des communautés", "un PCI des groupes" et "un PCI des individus". Il existe LE patrimoine culturel immatériel tel que défini par la Convention, et ce patrimoine peut avoir pour titulaire une communauté, un groupe, ou un individu.

Conséquence pour la souveraineté individuelle : Un individu peut reconnaître qu'un PCI fait partie de son patrimoine culturel, exactement au même titre qu'une communauté ou un groupe. Cette reconnaissance individuelle ne nécessite pas d'appartenance à une communauté ou un groupe, ni de validation par ceux-ci.

III. LECTURE JURIDIQUE CORRECTE - SOUVERAINETÉ INDIVIDUELLE

La Convention de 2003, intégrée au code du patrimoine français, reconnaît :

1. La souveraineté individuelle d'identification Chaque individu détient la prérogative de reconnaître ce qui, dans son héritage culturel, fait partie de son patrimoine culturel immatériel (Article 2.1 : "que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel").

2. L'impossibilité de substitution "Sans leur avis, personne ne peut décider à leur place si une expression ou pratique donnée fait partie de leur patrimoine" (Documentation UNESCO).

3. Égalité des titulaires Les communautés, les groupes et les individus ont la même capacité juridique à reconnaître qu'un PCI fait partie de leur patrimoine culturel. Aucune hiérarchie entre ces trois types de titulaires : l'individu n'a pas besoin de l'aval d'un groupe ou d'une communauté.

4. Le respect comme obligation Article 1(b) pose comme but de la Convention "le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés, des groupes et des individus concernés".

5. Transfert fiduciaire à une personne morale Un PCI personnel peut être transféré à une personne morale (association, société civile, fondation) qui en devient le fiduciaire. Cette personne morale assure alors la gestion et la transmission du PCI pour le compte de son titulaire ou de ses ayants droit.

IV. LACUNE JURIDIQUE MAJEURE - DE LA PATRIMONIALITÉ INTÉGRALE À LA PATRIMMATÉRIALITÉ

A. Reconnaissance implicite dans la Convention

Article 2.1 définit le PCI comme : "les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés"

Article 3(a) : "Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme altérant le statut [...] des biens déclarés du patrimoine mondial dans le cadre de la Convention [...] de 1972, auxquels un élément du patrimoine culturel immatériel est directement associé"

Constat : La Convention reconnaît explicitement que :

  • Le patrimoine matériel existe (Convention 1972)
  • Le patrimoine immatériel existe (Convention 2003)
  • Ils peuvent être "directement associés"
  • Cette association relève du patrimoine culturel

B. Absence de concept juridique opérationnel

La lacune générale : Aucun concept juridique ne désigne ni ne protège la patrimonialité intégrale constituée par :

  • Les éléments matériels (instruments, objets, artefacts, espaces)
  • ET les éléments immatériels (pratiques, représentations, connaissances, savoir-faire)
  • ET les liens constitutifs qui les associent

La lacune spécifique - La patrimmatérialité : Pour les patrimoines transgénérationnels relevant également du droit d'auteur et du patrimoine mobilier/immobilier, une notion plus précise s'impose : la patrimmatérialité, qui désigne la totalité indivisible formée par :

  • Le patrimoine mobilier et immobilier (biens physiques traditionnels)
  • Les droits d'auteur patrimoniaux (exploitation, revenus)
  • Les droits moraux (paternité, attribution, reconnaissance de source)
  • Le patrimoine culturel immatériel (méthodes, savoir-faire, représentations)
  • Le mnème transgénérationnelle (liens, structures cognitives transmises)

Analogie avec le droit d'auteur : Le droit d'auteur reconnaît déjà qu'on ne peut séparer droits patrimoniaux et droits moraux - ils forment un seul droit indivisible. De même, la patrimmatérialité ne peut être fragmentée sans destruction de son essence.

Conséquences de l'absence de reconnaissance :

  1. Les deux Conventions maintiennent des régimes de protection séparés
  2. Les liens eux-mêmes n'ont aucun statut juridique propre
  3. Rien n'empêche juridiquement de détruire l'association sans violer formellement les Conventions
  4. Le patrimoine transgénérationnel comme totalité organique n'est pas reconnu
  5. La dispersion du patrimoine par héritage ou succession peut détruire la patrimmatérialité sans recours

C. Enjeu épistémologique à l'ère de l'IA

L'émergence de l'IA comme fonction mathématique d'augmentation de la description de la réalité rend critique la protection des patrimmatérialités portant sur l'étude de cette augmentation anthropologique elle-même. La perte de patrimoines intellectuels transgénérationnels développés sur plusieurs générations pour comprendre les processus d'augmentation cognitive représente un préjudice collectif irréversible.

D. Nécessité d'explicitation jurisprudentielle

Question juridique : La patrimonialité intégrale (et a fortiori la patrimmatérialité) est-elle implicite dans la Convention ou nécessite-t-elle une explicitation jurisprudentielle ?

Réponse :

  • OUI, elle est implicite : Les Articles 2.1 et 3(a) reconnaissent l'association directe
  • MAIS non opérationnelle : Aucune traduction juridique concrète après 20+ ans de mise en œuvre
  • DONC explicitation jurisprudentielle nécessaire pour :
  1. Nommer juridiquement ces totalités (patrimonialité intégrale, patrimmatérialité)
  2. Qualifier juridiquement les liens constitutifs comme objets de droit
  3. Créer un régime de protection unifié pour la totalité (matériel + immatériel + liens)
  4. Reconnaître la transmission transgénérationnelle comme portant sur cette totalité indivisible
  5. Permettre des structures fiduciaires (sociétés civiles, fondations) pour gérer cette indivisibilité

V. CONTINUITÉ ET ARTICULATION ENTRE BERNE 1886 ET PARIS 2003

A. Distinction fondamentale : œuvre et moule

Convention de Berne 1886 (droit d'auteur) → Protège l'œuvre

  • Le résultat, la manifestation concrète créée
  • Le roman écrit, la publication scientifique, l'article, la méthode publiée
  • Protection temporaire (vie de l'auteur + 70 ans)
  • Fonction : rémunérer ce qui est présent
  • Puis domaine public

Convention de Paris 2003 (PCI) → Protège le moule

  • Le processus génératif, la matrice créatrice
  • Les méthodes, savoir-faire, cadres conceptuels, outils de pensée
  • La capacité à créer, pas seulement ce qui est créé
  • Protection perpétuelle tant que transmis et recréé
  • Fonction : sauvegarder ce qui est passé et permet le futur

B. Le conflit de chevauchement et de reconnaissance

Phase 1 - Période de chevauchement (vie + 70 ans) :

Durant cette période, un conflit structurel apparaît :

  • Berne : l'œuvre est protégée → accès restreint, rémunération de l'ayant droit
  • Paris : besoin d'accès à l'œuvre pour perpétuer le PCI qu'elle incarne → sauvegarde d'intérêt commun
  • CONFLIT : l'intérêt privé (rémunération) peut bloquer l'intérêt commun (transmission et augmentation du PCI)

Phase 2 - Après expiration du droit d'auteur :

Un second conflit émerge :

  • L'œuvre tombe dans le domaine public
  • Mais : qui est reconnu comme porteur légitime du PCI qui en découle ?
  • Comment établir la filiation entre "l'ancien" (œuvre passée, désormais publique) et "sa suite" (PCI actuel qui la perpétue et la recrée) ?
  • Risque de ramifications concurrentes sans reconnaissance de légitimité

Enjeu contemporain - L'augmentation technologique :

La continuité "technologique" de l'augmentation (notamment à l'ère de l'IA) réclame un accès aux œuvres en tant que patrimoine vivant actuel. La sauvegarde devient d'intérêt commun immédiat, rendant le conflit de chevauchement particulièrement critique.

C. Principe de résolution : la triple distinction

Principe tripartite pour articuler Berne et Paris :

"L'outil soit propre, l'œuvre protégée et l'acquis sauvegardé"

1. L'outil soit propre

  • L'auteur identifie et sauvegarde consciemment son PCI (son moule, son outil de pensée)
  • Le PCI est distingué conceptuellement des œuvres qu'il génère
  • Cette identification se fait du vivant de l'auteur

2. L'œuvre protégée

  • La Convention de Berne s'applique normalement
  • L'œuvre rémunère pendant vie + 70 ans
  • Les œuvres deviennent des témoins du PCI plutôt que des objets isolés

3. L'acquis sauvegardé

  • La Convention de Paris protège le PCI sous-jacent perpétuellement
  • L'outil de pensée, distinct des œuvres, est transmissible immédiatement
  • La filiation future devient évidente (les continuateurs se rattachent à un PCI identifié)

D. Application à l'ère de l'IA : propreté de l'outil

Hors périmètre de cette note : Le problème général de l'entraînement des IA sur des corpus massifs non licenciés (sources de "fournisseur général") est distinct de la question Berne/Paris. Il fera l'objet de solutions globales spécifiques de type "droits multi-auteur/poly-lecteur" que les acteurs concernés respecteront.

Dans le périmètre : Pour qu'"l'outil soit propre" selon le principe tripartite, le propriétaire de PCI qui souhaite utiliser l'IA pour perpétuer ou augmenter son patrimoine intellectuel doit distinguer trois types de sources de données :

Type 1 - Patrimonial à l'auteur :

  • Ses propres œuvres et son propre PCI
  • Utilisation libre et sans problème juridique
  • Recommandé pour préserver la continuité du PCI

Type 2 - Acquis sous droits de lecteur :

  • Données acquises sous licence claire
  • Utilisation conforme aux termes de la licence
  • Recommandé pour enrichir le PCI de manière juridiquement propre

Type 3 - Fournisseur général :

  • Corpus massifs dont le statut juridique est incertain
  • À éviter pour préserver la propreté juridique de l'outil
  • Relève du problème général hors périmètre

Recommandation pratique : Dans l'intérêt bien compris du propriétaire de PCI, l'utilisation de l'IA pour l'augmentation du patrimoine intellectuel devrait se limiter aux types 1 et 2. Cette limitation garantit que l'augmentation par IA reste dans la continuité juridique claire du PCI transmis et que "l'outil reste propre" au sens du principe tripartite.

E. Conséquences du principe tripartite

Résolution du conflit de chevauchement :

  • L'œuvre reste protégée (Berne) mais le moule qui l'a générée est accessible (Paris)
  • Les continuateurs peuvent perpétuer le PCI sans reproduire les œuvres
  • L'intérêt privé et l'intérêt commun coexistent sans contradiction

Résolution du conflit de reconnaissance :

  • La filiation est documentée dès l'origine par l'identification du PCI
  • Les ramifications multiples peuvent coexister (plusieurs branches légitimes du même moule)
  • La reconnaissance ne porte pas sur la propriété des œuvres mais sur la légitimité de la perpétuation

Pour les patrimoines transgénérationnels :

  • Les héritiers peuvent distinguer clairement ce qui relève de Berne (œuvres à gérer temporairement) et de Paris (PCI à transmettre perpétuellement)
  • La patrimmatérialité intègre cette double temporalité
  • Les structures comme GHM peuvent gérer cette articulation

VI. CONSÉQUENCES JURIDIQUES

Pour la souveraineté individuelle :

  • Les individus n'ont pas à demander la reconnaissance de leur PCI ; ils l'identifient souverainement
  • La protection légale découle de cette identification individuelle
  • Les mécanismes de transmission transgénérationnelle relèvent du choix des titulaires individuels
  • Les individus peuvent transférer la gestion fiduciaire de leur PCI à une personne morale de leur choix
  • Toute intervention institutionnelle sans consentement des individus concernés viole la Convention

Pour la patrimonialité intégrale et la patrimmatérialité :

  • La jurisprudence doit reconnaître que la protection du PCI implique nécessairement la protection de ses supports matériels associés et de leurs liens
  • La séparation artificielle entre matériel et immatériel ne peut conduire à la destruction de la totalité intégrale
  • Le droit de transmettre le patrimoine culturel transgénérationnel porte sur cette totalité indivisible
  • Les mécanismes successoraux classiques doivent pouvoir être aménagés pour préserver l'indivisibilité

VII. ÉTAT DE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE

Première reconnaissance jurisprudentielle (2020s) : Une juridiction d'appel française a confirmé la légalité de l'apport de patrimmatérialité transgénérationnelle à une société civile constituée pour sa gestion fiduciaire. Cette décision établit :

  • La validité juridique du transfert fiduciaire d'un PCI personnel à une personne morale
  • La validité juridique de structures dédiées à la gestion de patrimmatérialité
  • La possibilité d'organiser la transmission transgénérationnelle par ce biais
  • La reconnaissance implicite que la patrimmatérialité peut faire l'objet d'actes juridiques

Cette jurisprudence ouvre la voie à d'autres actions en reconnaissance de patrimmatérialité culturelle, mais ne résout pas encore les questions de fond sur sa protection effective et sa définition juridique complète.

Notification à l'UNESCO : Conformément à l'Article 29 de la Convention 2003, cette jurisprudence devrait être portée à la connaissance de l'UNESCO dans le cadre des rapports périodiques de la France sur les mesures prises pour la sauvegarde du PCI. Cette notification avaliserait la pratique du transfert fiduciaire et établirait un précédent pour d'autres États parties.

VIII. FONDEMENTS TEXTUELS ET LOGIQUES

Textes : Convention UNESCO 2003, Articles 1(b), 2.1, 3(a), 15 ; Convention UNESCO 1972, Article 1 ; Convention de Berne 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ; Documentation UNESCO sur la participation des communautés ; Code de la propriété intellectuelle (droits d'auteur) ; Code du patrimoine français.

Principes de raisonnement :

  1. Égalité des trois types de titulaires (communautés, groupes, individus) dans la reconnaissance du PCI
  2. Interprétation systémique des Articles 2.1 et 3(a) reconnaissant l'association directe matériel/immatériel
  3. Principe d'effectivité : une protection qui sépare artificiellement ce qui est organiquement lié n'assure pas la sauvegarde effective
  4. Analogie avec l'indivisibilité des droits d'auteur (patrimoniaux et moraux)

IX. PORTÉE DE CETTE NOTE

A. Positionnement méthodologique

Cette note constitue un exemple de recherche hors-murs au sens de la déclaration S7 2019 des Académies des sciences du G7. Elle illustre comment la recherche citoyenne peut :

  • Identifier des lacunes juridiques non traitées par la recherche institutionnelle
  • Proposer des concepts opérationnels (patrimmatérialité, principe tripartite)
  • Développer une doctrine juridique à partir de cas concrets
  • Contribuer à l'intérêt commun par mutualisation des connaissances

Cette approche s'inscrit dans le quadruple pilier de la recherche reconnu par les Académies des sciences du G7, où les sources citoyennes de l'innovation sont considérées comme légitimes au même titre que les sources universitaire, institutionnelle et industrielle.

B. Objectifs de la note

Cette note résume les questions juridiques soulevées par la protection de patrimoines transgénérationnels dans le cadre de la Convention UNESCO de 2003. Elle vise à :

  • Clarifier la lecture correcte de la Convention sur la souveraineté individuelle
  • Identifier les lacunes juridiques concernant la patrimonialité intégrale
  • Proposer le concept de patrimmatérialité pour les cas complexes
  • Établir le principe tripartite d'articulation entre Berne 1886 et Paris 2003
  • Résoudre les conflits de chevauchement et de reconnaissance entre droit d'auteur et PCI
  • Guider l'utilisation responsable de l'IA pour la transmission du PCI
  • Faciliter l'émergence d'une jurisprudence protectrice
  • Servir l'intérêt commun par la mutualisation des connaissances juridiques

C. Usage de cette note

Les citoyens confrontés à des questions similaires de transmission transgénérationnelle de patrimoines culturels complexes peuvent s'appuyer sur ce cadrage pour faire valoir leurs droits.

La note peut également servir de référence pour les juristes, chercheurs et institutions travaillant sur ces questions, en tant qu'exemple de contribution citoyenne à l'élaboration doctrinale.

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Auteur : J-F C. Morfin, chercheur libre, MontpeLLIA.fr
Contexte : Recherche hors-murs - Quadruple pilier de la recherche (Académies des sciences du G7 : sources universitaire, institutionnelle, industrielle et citoyenne de l'innovation)
Référence : Déclaration S7 2019 "Science citoyenne à l'ère de l'Internet"
Date : Février 2025
Objet : Cadrage juridique pour les actions en reconnaissance de patrimmatérialité culturelle