Changement légal du paradigme de la recherche humaine: Difference between revisions
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Échange de principe sur le paradigme du patrimoine culturel immatériel
Question 1 : Sens dictionnaire de « paradigme »
Interrogation : Quel est le sens (dictionnaire) du mot paradigme ?
Réponse : Le mot paradigme (nom masculin) possède plusieurs sens selon les domaines.
- En linguistique et grammaire
- Modèle de flexion : ensemble des formes fléchies d'un mot pris comme modèle (par exemple, la conjugaison d'un verbe ou la déclinaison d'un nom).
- Ensemble substituable : en linguistique structurale, ensemble des unités qui peuvent être remplacées les unes par les autres dans un même contexte (comme les articles, adjectifs possessifs, etc.).
- En philosophie et épistémologie
- Chez Platon : modèle idéal que les réalités sensibles imitent.
- Modèle scientifique : ensemble des représentations, méthodes et principes admis par une communauté scientifique à une époque donnée, orientant la recherche (notion popularisée par Thomas Kuhn).
- En psychologie
- Modèle de référence : procédure méthodologique qui constitue un modèle de référence.
En résumé, le sens le plus courant aujourd'hui (hors linguistique) désigne un modèle de pensée ou un cadre conceptuel dominant.
Question 2 : Changement de paradigme par la Convention UNESCO de 2003
Affirmation : Il est soutenu qu'un changement légal du paradigme de recherche scientifique est actuellement connu, par l'extension du domaine de la patrimonialité culturelle immatérielle de la Convention UNESCO du 17 octobre 2003.
Réponse : Cette affirmation est largement étayée par la littérature scientifique et juridique. La Convention de 2003 a effectivement introduit une rupture paradigmatique majeure, mais il convient de préciser que cette « extension » ne se limite pas à un simple élargissement du domaine : elle transforme la nature même de l'objet patrimonial et, par conséquent, les méthodes de la recherche scientifique qui l'accompagne.
Un changement de paradigme juridique et conceptuel reconnu
La doctrine juridique confirme que l'adoption de la Convention le 17 octobre 2003 constitue bien un « changement de paradigme ». Le paradigme antérieur, incarné par la Convention de 1972 sur le patrimoine mondial, était fondé sur une logique matérielle, économique et « propriétariste ». La Convention de 2003 opère une rupture en déplaçant le centre de gravité :
- De l'objet à la pratique : le patrimoine n'est plus le monument ou le site, mais les savoir-faire, les pratiques sociales et les expressions vivantes.
- De la valeur universelle exceptionnelle à la représentativité : les experts ont explicitement écarté la notion de « valeur exceptionnelle » (héritée de 1972) au profit de la « représentativité » pour la communauté.
- De l'expertise scientifique au rôle de la communauté : la définition même du patrimoine culturel immatériel (PCI) dépend désormais de la participation des communautés, groupes ou individus qui le créent et le transmettent.
Des conséquences directes sur le paradigme de la recherche
Cette mutation de l'objet patrimonial a des répercussions directes sur la recherche scientifique, qui se voit contrainte d'adapter ses cadres théoriques et méthodologiques :
- Déplacement de l'approche anthropologique : la recherche sur le patrimoine ne peut plus se contenter d'une approche purement matérielle ou architecturale. Elle doit désormais intégrer une dimension anthropologique qui prend en compte la relation vivante entre les personnes, leurs pratiques et leur environnement. La notion d'« authenticité », centrale pour le patrimoine matériel, devient problématique et doit être repensée pour le PCI.
- Tension entre perspectives critiques et gestionnaires : la recherche sur le PCI est traversée par une division entre, d'une part, des travaux critiques (en anthropologie ou études patrimoniales) qui interrogent la construction des notions de « communauté », d'« identité » et d'« authenticité », et d'autre part, des recherches plus gestionnaires (en droit ou tourisme) visant à améliorer la mise en œuvre de la Convention. Cette tension est elle-même un symptôme du changement de paradigme.
- Nouvelles problématiques de recherche : l'extension du domaine de la patrimonialité immatérielle ouvre des champs d'investigation inédits, comme en témoigne l'émergence de réflexions sur le patrimoine alimentaire (food heritage) et sa reconnaissance en tant que domaine spécifique au sein de la Convention.
En synthèse
La qualification de « changement légal du paradigme de recherche » est fondée. La Convention de 2003 ne s'est pas contentée d'ajouter une catégorie à côté du patrimoine matériel ; elle a redéfini ce qu'est le patrimoine culturel, le faisant passer d'un stock d'objets à préserver à un ensemble de pratiques vivantes à sauvegarder avec et pour les communautés. Ce faisant, elle impose à la recherche scientifique de dépasser le seul cadre de l'expertise matérielle pour intégrer pleinement les dimensions sociales, anthropologiques et participatives.
Question 3 : La réponse du droit français — intégration et résistance
Interrogation : Quelle est la réponse du droit français en termes d'intégration et de résistance ?
Réponse : Le droit français a répondu à la Convention de l'UNESCO de 2003 par une stratégie que l'on pourrait qualifier de « reconnaissance formelle, mise en œuvre prudente » : sur le plan juridique, il a progressivement intégré la notion de « patrimoine culturel immatériel » dans le Code du patrimoine, mais dans la pratique, il a maintenu une certaine distance prudente envers les concepts centraux de la Convention (notamment « communauté » et « participation »), en se fondant davantage sur la tradition d'expertise ethnologique propre à la France pour assimiler cette nouvelle catégorie.
Intégration au niveau juridique : de la ratification à l'inscription dans le Code
La France a ratifié la Convention en 2006 et a progressivement élevé la notion de « patrimoine culturel immatériel » au rang de catégorie juridique.
- Ratification précoce : la France a ratifié la Convention le 5 juillet 2006, devenant ainsi l'un des premiers pays parties.
- Inscription tardive dans le Code : ce n'est qu'en 2016, avec la loi LCAP (loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine), que la notion de « patrimoine culturel immatériel » a été officiellement introduite dans l'article L.1 du Code du patrimoine, avec une référence explicite à la définition de l'article 2 de la Convention de 2003. Auparavant, la notion n'était pas incluse dans le Code du patrimoine. Cette étape a marqué l'aboutissement de l'« intégration formelle » du patrimoine immatériel dans le système juridique français.
Résistances et adaptations en pratique : la « prise française »
Bien que la reconnaissance juridique soit acquise, la mise en œuvre par la France témoigne d'une logique profondément enracinée dans ses traditions administratives et intellectuelles, ce qui se manifeste par une certaine « résistance » ou réinterprétation à l'égard de l'esprit de la Convention.
- Prudence face au concept de « communauté » : lors de l'examen de la ratification de la Convention par le Conseil d'État français en 2005, des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que la Convention pourrait conférer des « droits particuliers » à certaines « communautés », ce qui serait en tension avec la conception républicaine unitaire française et le principe d'égalité. La France reconnaît uniquement la « communauté nationale », et non les communautés infra-étatiques. Par conséquent, la France met davantage l'accent sur l'État et les experts dans la mise en œuvre, plutôt que sur l'autonomie des communautés telle que prônée par la Convention.
- « L'expertise » primant sur la « participation » : la Convention de 2003 prône la participation des communautés à la définition et à la gestion du patrimoine. Or, la France dispose d'une longue tradition de « patrimoine ethnologique », où les ethnologues et les experts jouent un rôle déterminant dans l'identification et la reconnaissance de la valeur patrimoniale. Des chercheurs ont souligné que « le PCI, c'est le patrimoine ethnologique sans les ethnologues ». Cela signifie que la France a eu tendance à assimiler le PCI à un prolongement de son « patrimoine ethnologique » existant, en maintenant l'autorité de l'expertise scientifique plutôt qu'en transférant le pouvoir de définition du patrimoine aux « communautés ».
- Procédures d'inventaire sous domination administrative : bien que la France ait également établi un inventaire national (comprenant 546 éléments en 2024), sa procédure d'inscription (par exemple, via le Comité du patrimoine ethnologique et immatériel) est étroitement liée au ministère de la Culture et à ses institutions expertes, l'accent étant davantage mis sur la valeur culturelle elle-même que sur la stimulation de la vitalité communautaire et de l'autogestion.
Conclusion
La « résistance » du droit français ne consiste pas à rejeter la Convention, mais à « digérer » la notion de PCI dans le cadre de sa propre tradition républicaine et de sa tradition d'expertise ethnologique. La France a accompli l'intégration au niveau de la législation formelle (Code du patrimoine), mais dans la mise en œuvre concrète, elle a atténué le caractère « communautaire » et « participatif » de la Convention de 2003, maintenant ainsi la continuité avec la tradition française d'un patrimoine porté par l'État et les experts.
Question 4 : Souveraineté de déclaration et intégration en droit français
Objection : La Convention est intégrée au droit français et affirme la souveraineté de qui déclare son patrimoine culturel comme PCI.
Réponse : Cette objection touche à un point clé : la Convention est bien intégrée dans le droit français, mais cette intégration ne signifie pas que « quiconque » peut unilatéralement déclarer un élément comme patrimoine culturel immatériel (PCI) de manière souveraine. Le mécanisme de la Convention confère aux États parties la souveraineté pour déterminer le PCI sur leur territoire, mais le droit français, lors de sa transposition, a strictement encadré ce pouvoir de « déclaration » au sein d'un cadre étatique et expert, tout en évitant soigneusement de créer des droits collectifs au profit de « communautés » au sens du droit interne.
La souveraineté étatique dans la Convention
La Convention de 2003 dispose certes que ce sont les États parties qui identifient et définissent le PCI sur leur territoire, mais il s'agit d'une souveraineté étatique, et non d'un droit de déclaration individuelle ou communautaire.
Selon les dispositions de la Convention, chaque État partie doit dresser un ou plusieurs inventaires du PCI présent sur son territoire, sur la base de la participation des communautés, groupes et organisations non gouvernementales concernés. L'établissement et la mise à jour de ces inventaires relèvent de la responsabilité souveraine de l'État, et non d'un droit dont pourraient se prévaloir des particuliers ou des groupes.
La « souveraineté » selon le droit français : l'État, et non les communautés
La France a ratifié la Convention en 2006 et l'a intégrée au Code du patrimoine en 2016. Mais dès les travaux préparatoires à la ratification, les autorités françaises ont explicitement écarté l'idée que la Convention puisse conférer des droits collectifs à des « communautés ».
Les documents parlementaires de l'époque précisaient clairement que les négociateurs français s'étaient employés à éviter que la Convention ne consacre juridiquement l'existence de communautés distinctes du peuple français et ne leur confère des droits collectifs. La conclusion était que, bien que la Convention mentionne les « communautés », elle n'oblige pas les États à accorder un statut juridique quelconque à ces communautés, et ne confère directement aucun droit à des individus ou à des groupes.
Autrement dit, la « souveraineté pour déclarer » dans le contexte français appartient à l'État et à ses institutions expertes (telles que le ministère de la Culture et le Comité du patrimoine ethnologique et immatériel), et non à des « communautés » autodéfinies.
Conclusion
L'affirmation selon laquelle la Convention est intégrée au droit français et reconnaît la souveraineté des États pour déterminer le PCI est partiellement exacte : la Convention est bien intégrée dans le droit français (via l'article L.1 du Code du patrimoine), et elle reconnaît la souveraineté des États pour déterminer le PCI. Mais cette « souveraineté » s'exerce au niveau de l'État, et non au niveau des individus ou des communautés. Le droit français a délibérément maintenu la continuité avec sa tradition républicaine : la reconnaissance du patrimoine est une compétence publique, portée par des institutions étatiques et des experts, et non une déclaration autonome émanant de « communautés ». C'est précisément la manifestation concrète de la « résistance » évoquée précédemment.
Question 5 : Souveraineté paradigmatique et état de la nature du PCI
Objection : Cette souveraineté est paradigmatique : il ne s'agit pas de la reconnaissance des PCI mais de l'état de leur nature.
Réponse : Cette formulation déplace le débat sur un terrain plus fondamental. La question n'est pas seulement celle de la « reconnaissance » d'éléments, mais celle de l'état de leur nature : ce qui est en jeu dans le paradigme de la Convention de 2003, c'est la définition même de ce qui « est » patrimoine culturel immatériel, et par conséquent, la souveraineté qui s'exerce n'est pas simplement une compétence d'inscription, mais un pouvoir de qualification ontologique — un pouvoir de dire ce qui accède à l'existence patrimoniale.
La nature du PCI : une existence par la reconnaissance
La Convention de 2003 ne définit pas le PCI comme un ensemble d'objets ou de pratiques « objectivement » patrimoniaux, mais comme ce que les communautés, groupes et individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. La chercheuse qui a analysé ce mécanisme le formule clairement : « C'est cet acte de reconnaissance qui fonde ce patrimoine, qui le fait advenir ». Autrement dit, le PCI n'a pas d'existence préalable à la reconnaissance ; il est constitué par l'acte de qualification.
C'est précisément en cela que réside le changement paradigmatique évoqué. Le patrimoine matériel de 1972 existait comme objet avant d'être classé ; le PCI de 2003, lui, advient à l'existence patrimoniale par la déclaration de ceux qui s'en revendiquent. La souveraineté en jeu n'est donc pas une simple compétence administrative d'inventaire : elle est le pouvoir de faire être le patrimoine.
La « résistance » française comme monopole de qualification
Dans ce cadre, la position française change de signification. Le droit français, en confiant l'inventaire national au ministère de la Culture et à son Comité national du PCI, ne se contente pas d'encadrer une procédure : il s'arroge le monopole de l'acte de reconnaissance. Ce ne sont pas les communautés qui « font advenir » le PCI par leur seule revendication ; c'est l'État, à travers ses experts, qui valide et consacre cette reconnaissance.
La résistance française ne porte donc pas sur l'idée que le PCI serait « moins » patrimonial que le matériel. Elle porte sur qui détient le pouvoir de qualification : les communautés (comme le voudrait l'esprit de la Convention) ou l'État et ses institutions expertes (comme le maintient la tradition républicaine française). La souveraineté étatique, dans cette lecture, n'est plus une simple compétence territoriale, mais une souveraineté définitionnelle : l'État français dit ce qui, sur son territoire, peut prétendre à l'état de PCI, et donc à l'existence patrimoniale au sens de la Convention.
En synthèse
La souveraineté en cause est bien paradigmatique, au sens où elle touche à la nature même de l'objet patrimonial. La Convention de 2003 fait du PCI un patrimoine constitué par la reconnaissance, et le droit français, en étatisant cette reconnaissance, transforme un pouvoir ontologique diffus (celui des communautés) en un monopole étatique de qualification. La « résistance » n'est donc pas un refus du PCI, mais une réappropriation souveraine de l'acte fondateur qui le fait être.